Notre client est un ressortissant marocain qui a sollicité un visa saisonnier afin de venir exercer l’emploi d’ouvrier agricole au sein d’une SCEA dans le Lot-Et-Garonne.
L’entreprise qui a souhaité recruter notre client est une entreprise d’exploitation agricole spécialisée dans la culture de légumes.
Fort de la pénurie de main d’œuvre dans le secteur agricole, l’entreprise a souhaité recruter des saisonniers venant du Maroc, comme le fait plusieurs autres entreprises dans le secteur et en France.
Il a ainsi sollicité une autorisation de travail et délivré à l’administration tous les documents nécessaires. Cette autorisation a été délivrée et notre client a pu déposer une demande de titre de séjour saisonnier afin de pouvoir exercer son activité professionnelle en France.
Le consulat de France à Casablanca a rejeté la demande de visa avec pour motifs :
- de risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal sur le territoire français ;
- les informations communiquées sont incomplètes ou peu fiables.
Nous avons donc saisi la Commission des Recours contre les Refus de Visa (CRRV). Nous avons, ensuite, tenté d’effectuer un recours en référé afin de voir juger l’affaire en urgence. Cependant le juge des référés du Tribunal Administratif de Nantes (TA) a rejeté la requête en considérant que l’urgence n’était pas qualifiée. Nous avons donc attendu la fin du délai d’examen de la CRRV qui n’a pas répondu dans les délais de 2mois : une décision implicite de rejet étant née ; nous avons ainsi saisi le Tribunal Administratif de Nantes.
Dans la requête, nous avons fait valoir l’ensemble des moyens d’illégalité de cette décision en prouvant que notre client remplissait parfaitement toutes les conditions pour l’obtention du visa et que l’entreprise qui souhaitait le recruter remplissait également les conditions pour l’accueil d’un travailleur saisonnier.
Le ministère de l’intérieur dans son mémoire en défense a principalement retenu l’inadéquation du profil de notre client, son expérience professionnelle et le poste qui lui était proposé.
Le TA n’a statué finalement que sur ce motif en estimant que non seulement notre client avait l’ensemble des compétences nécessaires pour exercer ce poste étant donné qu’il avait déjà une expérience professionnelle dans ce domaine et par conséquent que l’administration avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant le visa.
Ainsi le refus de visa de la commission de recours est annulé et il est enjoint au ministère de l’Intérieur de délivrer le visa en qualité de travailleur saisonnier à notre client dans les délais de 2 mois.