Notre client a sollicité un visa long séjour en qualité d’étudiant. Il souhaitait faire des études en comptabilité pour devenir expert-comptable. Il a déposé sa demande de visa. Le consulat lui a refusé le visa avec pour motif : « Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir qu’il séjournerait en France à d’autres fins autres que celles pour lesquelles il a demandé le visa.
Notre cabinet, en premier lieu, a saisi la Commission des Recours contre les Refus de Visa (CRRV). Après un délai de deux(2) mois, nous avons envoyé une Demande de Communication de Motif (DCM). Face au silence de la CRRV, une demande implicite de refus est née.
C’est ainsi que nous avons saisi le Tribunal Administratif de Nantes dans le but de faire annuler cette décision.
Le ministère, dans son mémoire en défense, a soulevé l’avis défavorable rendu par le conseil Campus France
Il soulève que le parcours de notre client est irrégulier et que ce dernier possédait déjà un diplôme d’expert-comptable, ce qui n’est pas le cas. Car le dernier diplôme obtenu par le requérant est un master en comptabilité audit – mention passable.
Le ministère soulignait aussi que le projet d’étude de notre client n’était pas sérieux et cohérent. Entre autres, il disait que notre client voulait séjourner en France à des fins migratoires.
C’est dans ce contexte que nous avons présenté un mémoire en défense balayant les errements du défendeur et écartant le risque de détournement du visa à des fins migratoires.
En l’espèce, nous avons montré que l’objet du voyage était parfaitement explicite.
Récemment à l’audience du 04 septembre, le juge a statué. Le tribunal a utilisé l’erreur manifeste d’appréciation commise par le ministère pour conclure sur les fins de l’annulation. Il dit : « Dans ces conditions, le projet d’étude de monsieur … présente un caractère cohérent sérieux qui n’est pas remis en cause par l’avis défavorable du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’autorité […] »
Le ministère s’était aussi basé sur l’âge du requérant né en 1991 et de sa situation de célibataire sans enfants, pour justifier son refus.
Ainsi, il ressort de tous les éléments du dossier que notre client s’est inscrit dans une école française reconnu par l’Etat et qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour payer ses études et d’une attestation d’hébergement pour son séjour en France.
Dans ces conditions, le juge a jugé nécessaire que la décision attaqué est attaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour à notre client dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.