Aux termes de l’article R.5221-1 du Code du travai un étranger hors ressortissant UE ne peut  exercer une activité professionnelle en France sans être titulaire d’une autorisation de travail.

  1. La décision de l'autorisation est prise par le préfet.

Aux termes de l'article R5221-20 du code du travail, la demande est l'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes: 

1° S'agissant de l'emploi proposé :

a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;

b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;

2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code :

a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ;

b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ;

c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ;

3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ;

4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;

5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger.

La décision de refus d'autorisation  peut être contestée selon plusieurs modalités.

- Recours gracieux doit être formé auprès du préfet

- Recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur

- Recours juridictionnel devant le TA

  1. Délais de recours

Le délai de recours contre un tel refus est le délai de droit commun prévu par l’article R.421-1 du Code de la justice administrative soit deux mois à compter de la notification de la décision.

Le tribunal administratif compétent sera celui du ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision contestée (R.312-1 du Code de la justice administrative).

Le recours n'est pas suspensif, dans le cas d'une urgence justifiée du recrutement , il faudra introduire un référé  suspenseion devant le tribunal administratif .

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