I. Une décision consulaire fondée sur un motif abstrait d’ordre public
Par décision du 1er décembre 2025, l’autorité consulaire française à Dakar a refusé la délivrance d’un visa de retour à un ressortissant sénégalais titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 décembre 2032 .
Le refus était motivé par la formule générique suivante : « risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique » .
Or, les pièces produites à l’appui de la demande établissaient :
- la régularité et la continuité du séjour en France ;
- l’existence d’attaches familiales exclusives sur le territoire français ;
- la paternité de deux enfants français scolarisés ;
- l’insertion professionnelle ;
- l’absence de condamnation pénale .
La motivation retenue apparaissait ainsi détachée de toute individualisation factuelle.
II. La mise en œuvre du référé-suspension après recours préalable obligatoire
Conformément au régime applicable aux refus de visa, un recours administratif préalable a été formé devant la Commission de recours contre les refus de visa le 5 janvier 2026 .
Sans attendre la décision de la commission, et en raison de la séparation prolongée d’avec ses enfants mineurs, l’intéressé a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative .
- Le requérant invoquait :
- l’urgence caractérisée ;
- l’insuffisance de motivation ;
- le défaut d’examen approfondi ;
- l’absence d’établissement de la menace à l’ordre public ;
- l’erreur manifeste d’appréciation ;
- la méconnaissance de l’article 8 CEDH ;
- la violation de l’article 3 §1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
III. L’intervention du ministère : reconnaissance implicite d’une fragilité juridique
L’élément nouveau essentiel réside dans le mémoire en défense produit par le ministère de l’intérieur. Par courrier du 2 février 2026, reçu au tribunal le 4 février 2026 à 10h38 , le ministère indique : « Compte tenu des éléments produits, le ministère informe le tribunal qu’il a donné instruction au poste à Dakar (Sénégal), le 02 février 2026, de délivrer le visa long séjour sollicité par le requérant, avant le 27 février 2026. » Le ministère sollicite en conséquence un non-lieu à statuer .
Cette formule « compte tenu des éléments produits » revêt une portée doctrinale significative.
Elle signifie que :
- Les éléments produits dans le cadre du référé ont été examinés au niveau central ;
- L’instruction initiale du poste consulaire était juridiquement insuffisante ;
- La perspective d’un contrôle juridictionnel imminent a conduit à la réévaluation du dossier.
Il ne s’agit pas d’un retrait gracieux spontané, mais d’une réaction procédurale déclenchée par la saisine du juge des référés.
IV. L’office du juge des référés : du contrôle potentiel au non-lieu
L’ordonnance du 13 février 2026 rappelle le cadre de l’article L. 521-1 CJA . Le juge constate que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction de délivrer le visa . Il en déduit :
- que les conclusions à fin de suspension et d’injonction sont devenues sans objet ;
- qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
- que l’État doit verser 550 € au titre de l’article L. 761-1 CJA .
Le non-lieu n’efface pas la dynamique contentieuse : il atteste que l’illégalité alléguée était suffisamment crédible pour provoquer une correction administrative avant audience.
V. Les enseignements doctrinaux
1. L’ordre public : un motif non auto-suffisant
L’affaire confirme qu’en matière de visa, l’invocation de l’ordre public ne saurait être purement formelle. La menace doit être :
- concrète ;
- individualisée ;
- actuelle.
À défaut, le moyen tiré du défaut de motivation (article L. 211-2 CRPA) et celui de l’erreur manifeste d’appréciation sont susceptibles de créer un doute sérieux au sens de l’article L. 521-1 CJA .
2. Le référé-suspension comme mécanisme de régulation administrative
L’intérêt majeur de cette affaire réside dans sa temporalité :
- 5 janvier 2026 : recours CRRV
- 20 janvier 2026 : saisine en référé
- 2 février 2026 : instruction ministérielle de délivrance
- 13 février 2026 : ordonnance de non-lieu
La rapidité de la régularisation révèle la fonction préventive du référé. Le juge n’a pas eu à statuer sur le fond de la légalité, mais la simple activation du contrôle juridictionnel a suffi à rétablir la légalité.
3. La place des conventions internationales dans l’économie du litige
Le recours invoquait expressément :
- l’article 8 de la CEDH ;
- l’article 3 §1 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Dans un contexte de séparation d’un parent titulaire d’un droit au séjour d’avec des enfants mineurs français, la proportionnalité de l’ingérence constituait un axe central du contentieux. La réaction ministérielle, intervenue avant audience, suggère que ce moyen présentait un risque sérieux d’aboutissement.
Conclusion
L’ordonnance du Tribunal administratif de Nantes du 13 février 2026 (n° 2601108) ne contient pas d’analyse au fond, mais son économie procédurale est riche d’enseignements. Elle met en lumière :
- l’exigence d’une motivation individualisée en matière de visa ;
- l’encadrement du motif d’ordre public ;
- la centralité du contrôle de proportionnalité ;
- le rôle régulateur du référé-suspension.
L’intervention ministérielle du 2 février 2026 constitue un élément déterminant : elle manifeste qu’une instruction complète et juridiquement sécurisée aurait permis d’éviter la judiciarisation du litige.
Le référé-suspension apparaît ainsi comme un instrument de garantie effective des droits, mais également comme un révélateur des fragilités structurelles de l’instruction consulaire des visas de retour.









